Képviselőházi irományok, 1887. XXV. kötet • 939-991. sz.

Irományszámok - 1887-988. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a consuli biráskodás szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyában

370 988. szám. 8 7. alatti melléklet a 988. számú türvényjavaslathot. Réglement d'organisation judiciaire pour les procés mixtes en Égypte. Titre l m Juridiction en matiére civile et commerciale. CHAPITRE I er Tribunaux de premiere instance et cour d'appel. § I. — Institution et composition. Art. l ,r- II sera institué trois tribunaux de premiere instance, á Alexandrie, au Caire et á Zagazig. Art. 2. Chacun de ces tribunaux sera composé de sept juges: quatre étrangers et trois indigénes. Les sentences seront rendues par cinq juges, dönt trois étrangers et deux indigénes. L'un des juges étrangers présidera avec>le titre de vice-président et sera designé par la majorité absolue des membres étrangers et indigénes du tribunal. Dans les affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigéne et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d'élection. Art. 3. II y aura á Alexandrie une Cour d'appel composée de onze magistrats, quatre indigénes et sept étrangers. L'un des magistrats étrangers présidera sous le titre de vice-président et sera designé de la mérne maniére que les vice-présidents des tribunaux. Les arréts de la Cour d'appel seront rendus par hűit magistrats, dönt cinq étrangers et trois indigénes. Art. 4. Le nombre des magistrats de la Cour d'appel et des tribunaux pourra étre augmenté, si la Cour en signale la nécessité pour le besoin du service, sans altérer la proportion fixée entre les juges indigénes et étrangers. En attendant, dans le cas d'absence ou d'empéchement de plusieurs juges á la fois de la Cour d'appel, ou du mérne tribunal, le président de la Cour pourra les fairé suppléer, s'il s'agit de juges étrangers, par leurs collégues des autres tribunaux ou par les magistrats étrangers de la Cour d'appel; lorsque l'un des magistrats de la Cour sera ainsi délégué á intervenir aux audiences d'un des tribunaux, il en aura la présidence. Art. 5. La nomination et le choix des juges appartiendront au gouvernemeut égyptien;

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