Képviselőházi irományok, 1878. I. kötet • 1-81. sz.

Irományszámok - 1878-9. A berlini szerződés

>. 9. szám. 31 Des réglements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemtions d'impöt accordées a la Créte, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particuliére n'a pas été prévue par le présent Traité. La Sublime Porté chargera des commissions spéciales, au seiií desquelles 1'élément indigéne sera largement représenté, d'élaborer les details de ces nouveaux réglements dans chaque province. Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis a, Fexamen de la Sublime Porté qui, avant de promulguer les actes destinés a les mettreu envigeur, prendra l'avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale. Article XXIV. Dans les cas oü la Sublime Porté et la Gréce ne parviendraient pas a s'entendre sur la rectification de frontiére indiquée dans le treiziéme protocole du Congrés de Berlin, FAlle­magne, rAutriche-Hongrie, la Francé, la Grandé Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations. Article XXV. Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par rAutriche­Hongrie. Le Gouvernemeut d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du Sandjak de Novibazar qui s'étend entre la Serbie et le Montenegró dans la direction sud est jusqu'au dela de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Neanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cetté partié de 1'ancien Vilayet de Bosnie. A cet effet, les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails. Article XXVI. L'indépendance du Montenegró est reconnue par la S. Porté et par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise. Article XXVII. Les Hautes Parties contractantes sout d'accord sur les conditions suivantes: Dans le Montenegró, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra étre opposée a personne comme un motif d'exlusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits, civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et hon­neurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce sóit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées á tous les ressortissants du Montenegró aussi bien qu'aux étrangers et aucune entrave ne pourra étre apportée sóit á l'orga­nisation hiérarchique des différentes communions, sóit a leurs rapports avec leur chefs spirituels. Article XXVIII. Les nouvelles frontiéres du Montenegró sönt fixées ainsi qu'il suit: Le tracé partant de l'Ilinobrdo,' au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjőica vers GranSarevo qui resté a l'Herzégovine, puis remonte le cour de cetté riviére jusqu'a un point

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