Képviselőházi irományok, 1878. I. kötet • 1-81. sz.

Irományszámok - 1878-9. A berlini szerződés

9. szám. 27 Lorsque le reglement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement a l'élection du Prince de BuJgarie. Aussitöt que le Prinee aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie. Ariidé VIII. Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrange­ments conclus entre les Puissanees étrangéres et la Porté et aujourd'hui en vigueur sönt main­tenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun changement n'y sera apporté a l'égard d'aucune Puissance avant qu'elle n'y ait donné son consentement. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cetté Principauté. Les nationaux et le commerce de toutes les Puissauees y seront traités sur le pied d'une partaite égalité. Les immunités et priviléges des sujeís étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées. Article IX. Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera a la Cour Suze­raine en le versant á la banque, que la S. Porté designéra ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissanees signataires du présent traité, a la fin de la premiere année du fone­tionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'empire, lorsque les Puissanees détermineront le tribut elles prendont en considération la partié de cetté dette qui pourrait étre attribuée a la Principauté sur la base d'une équitable proportion. Article X. La Bulgarie est substituée au Grouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Várna, a partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Le reglement des comptes antérieurs est réservé á une en­tente entre la S. Porté, le gouvernement de la Principauté et l'administration de cetté compagnie. La Principauté de Bulgarie est de mérne substituée, pour sa part, aux engagements que la S. Porté a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport á l'achévement et au raccordement ainsi qu'á l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conálues entre l'Autriche­Hongrie, la Porté, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement aprés la conclusion de la paix. Article XI. L'armée Ottoniane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les ancienues forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an ou plus töt si fairé se peut; le Grouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en fairé 4*

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