Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.
Irományszámok - 1875-126. Törvényjavaslat, a méter-mérték ügyében 1875. évi május hó 20-kán Párisban kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről
126. szám. 73 Art. 16. Toutes les Communications du Oomitó international avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes auront lieu par Fintermédiaire de leurs représentants diplomatiques á Paris. Pour toutes les affaires dönt la solution appartiendra á une administration francaise, le Comité aura recours au Ministére des affaires étrangéres de Francé. Art. 17. Le directeur du Bureau ainsi que les adjoints sönt nommés au scrutin secret par le Oomitó international. Les employós sönt nommés par le directeur. Le directeur a voix dólibérative au sein du Oomitó. Art. 18. Le directeur du Bureau n'aura accés au lieu de dópöt des prototypes internationaux du métre et du kilogrammé qu'en vetni d'une résolution du Comitó et en prósence de deux de ses membres. Le lieu du depót des prototypes ne pourra s'ouvrir qu'au moyen de trois clefs, dönt une sera en la possession du directeur des Archives de Francé, la seconde dans celle du président du Comité, et la troisiéme dans celle du directeur du Bureau. Les étalons de la catégorie des prototypes nationaux serviront seuls aux travaux ordinaires de comparaisons du Bureau. Art. 19. Le directeur du Bureau adressera, chaque année, au Comité: 1° un rapport flnancier sur les comptes de l'exercice précédent, dönt il lui sera, aprés vérification, donné décharge; 2° un rapport sur l'état du materiéi; 3 fl un rapport général sur les travaux aecomplis dans le cours de l'année écoulée. Le comité international adressera, de son cóté, á tous les Gouvernements des Hautes Parties contractantes un rapport annuel sur l'ensemble de ses opérations scientifiques. techniques et administratives et de celles du Bureau. Le président du Comité rendra compte a la Conférence génórale des travaux aecomplis dequis l'époque de sa derniére session. Les rapports et publications du Comité et du Bureau seront rédigés en langue francaise. Bs seront imprimós et communiqués aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes. Art. 20. L'échelle des contributions, dönt il est question á l'article 9 de la Convention, sera établie ainsi qu'il suit: Le chiffre de la population exprimé en millions, sera multiplió: par le coefficient 3 pour les États dans lesquels le systéme métrique est obligatoire; par le coefficient 2 pour ceux dans lesquels il n'est que facultatif; par le coefficient 1 pour les autres États. La somme des produits ainsi obtenus fournira le nombré d'unités par lequel la dópense totale devra étre divisée. Le quotient donnera le montant de F unité de dópense. KBPVH. IROMÁNY. 1875-78. IV. 10