Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
49. szám. 37 Article IV. II est bien entendu que par les dispositions de cet article IV les deux Hautes Parties . contraotantes n'entendent nullement déroger aux restrictions faites par le dernier alinéa de l'article I. au sujet du droit d'acquérir et de posséder des biens immeubles ruraux. Article VII. Le tarif conventionnel actuellement en vigueur en Autriche-Hongrie se composant des tarifs- spéciaux annexés aux traités de commerce conclus par l'Autriche-Hongrie avec la Francé, en date du 11 Décembre 1866, avec l'Italie, en date du 23 Avril 1867, avec l'ünion douaniére de l'Allemagne, en date du 9 Mars 1868 et avec la Grande-Bretagne, en date du 30 Décembre 1869, il est entendu que par suite du principe de la nation la plus favorisée dönt jouit la Eoumanie en vertu de la présente Oonvention, elle participera á l'avenir, á tous les bénéflces, conséquences et modifioations qui résulteraient d'un changement ultérieur de ces traités et de ces tarifs spéciaux. Article IX. Les deux Hautes Parties contraotantes sönt tombées d'accord de réunir immédiatement aprés que la présente Oonvention sera conclue par l'échange des ratifications, une Oommission mixte qui sera chargée de compléter, dans l'espace de quatre mois, le tarif conventionnel dönt il est fait mention dans les art. IX et X tant pour les droits d'importation que pour ceux d'exportation. Dans le cas oü la Oommission ne tombera pas d'accord pendant ce délai elle aura á procéder immédiatement aprés, pour les articles non réglés, a l'élaboration d'un tarif spécifique sur le pied d'un droit ad valorem de 7 ,0 j 0 , en prenant pour base les valeurs autrichiennes et hongroises portées au tableau du commerce austro-hongrois, pour l'année 1873, et augmentéet de 15°| 0 . Oe travail sera aehevé dans 15 jours. II est convenu que les mots „y compris les droits additionnels" á 1'alinéa 2 ne se rapportent nullement a la question des octrois en Eoumanie qui se trouve réglée par l'article XXI de la Oonvention. II est également convenu que la liberté de commerce ne pourra jamais étre entravóe par aucune disposition de monopolé ou autre qui pourrait étre en contradiction avec les dispositions de la présente Oonvention et notamment avec celles des articles V et XXI. Article XIII. Le cas échéant, on s'entendra d'un eommun accord, sur les marchandises pour lesquelles la nécessité d'exiger des certificats d'origine. serait démontrée. Article XVIII. Par rapport a l'alinéa b) de l'art. XVIII il est entendu que pour toutes les bétes qui ne retournent pas, excepté celles qui seraient mortes pendant le pacage, on payera, au retour des troupeau, les droits d'importation respectifs. Article XX. Dans Pintérét du'commerce les Plénipotentiaires austro-hongrois et roumain expriment le désir que les bureau douaniers austro-hongrois et roumains traitent, autant que possible. simultanément les marchandises soumises á leurs opérations.