Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.
Irományszámok - 1887-721
92 DCCXXI. SZÁM. Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions. i. Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou en fin de toute autre manière, de façon à être assez espacés et assez solidement fixés, pour que les boîtes en ferblanc ne puissent pas se toucher l'une l'autre, ni un autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage est fait, doivent être en fortes planches, épaisses de 22 millimetres au moins, assemblées avec rainures et tenues par des vis en bois; ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la première; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus de 0*06 mètre cube. Les pétards ne seront admis au transport, que lorsque les lettres de voiture seront revêtues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions. IL Les capsules pour armes à feu et projectiles, les pastilles fulminantes, les amorces non explosives et les gargousses doivent être emballées avec soin dans des caisses ou des tonneaux solides ; sur chaque colis doit se trouver une étiquette portant, suivant son contenu, la désignation de »capsules« ou »pastilles fulminantes«, etc. III. Les allumettes chimiques et autres allumettes a friction (telles que allumettes-bougies, allumettes d'amadou) seront emballées avec soin dans des récipients de forte tôle ou de bois très-solide, de 1*2 métré cube au plus, de manière qu'il ne reste aucun vide dans les récipients ; les récipients en bois porteront distinctemen à l'extérieur la marque de leur contenu. IV. Les mèches de sûreté, c'est-à-dire les mèches qui consistent en un boyau mince et serré dans lequel est contenue une quantité relativement faible de poudre a tirer, sont soumises aux prescriptions données sous le N° III. V. Les boites extincteurs Bûcher dans des douilles en ferblanc ne sont admises au transport que dans des caisses contenant 10 kilogrammes au plus, revêtues à l'intérieur de papier