Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

88 ftCCXXl. SZÁM. Si la langue officielle du pays de la station expéditrice n'est ni l'allemand ni le français, la lettre de voiture pourra être rédigée dans la langue officielle de ce pays, à charge de contenir une traduction exacte en allemand .ou en français. Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par les chemins de fer, les autres par l'expéditeur. Plusieurs objets ne pourront être inscrits dans la même lettre de voiture que, lorsque leur nature permettra de les charger sans inconvénients avec d'autres marchandises, et que rien ne s'y oppose en ce qui concerne les prescriptions fiscales ou de police. Les marchandises dont le chargement et le déchargement, selon les règlements en vigueur, sont effectués par l'expéditeur et le destinataire, doivent être accompagnées de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets. Le bureau expéditeur pourra exiger qu'il soit dressé une lettre de voiture spéciale pour chaque wagon complet. § 3. (Art. 7 de la Convention.) L'expéditeur qui aura remis an transport des marchandises désignées au § 1, a ] inéa 4, et dans l'annexe 1, numéros I à XXXIV, avec une déclaration inexacte ou incomplète, ou qui aura négligé de se conformer aus prescription* de sûreté indiquées dans l'annexe 1, numéros 1 à XXXV, sera passible d'une surtaxe de 15 francs par kilogramme du poids brut. Dans tous les autres cas, la surtaxe prévue par larticle 7 de la Convention pour déclaration inexacte du contenu d'une expédition, sera le double du prix de transport depuis le point de départ jusqu'au lieu de destination. Si la surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur dépasse de plus de 5 # /o la capacité de chargement du wagon, l'amende totale sera de 10 fois la différence du prix de transport. § 4, (Art. 9 de la ( 'onvention.) Pour la déclaration prévue dans l'art. 9 on se servira du formulaire ci-anuexé (; nnexe 3). § 5­(Art. 13 de la Convention.) Le maximum des remboursements est de 2000 francs par lettre de voiture. § 6. (Art. 14 de la Convention.) Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivant: a) Pour la grande vitesse: 1° Délai d'expédition ........... 1 jour. 2° Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres . . .1 jour. b) Pour la petite vitesse : 1° Délai d'expédition ........... 2 jours. 2° Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres . . .2 jours. Lorsque les marchandises passent d'un réseau à un reseau voisin, les délais de transport sont calculés sur la distance totale entre le point de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entrent en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux différents parcourus. Les lois et règlements des États contractants déterminent dans quelle mesure les administrations de chemins de fer soumises à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :

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