Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

6t DCCXXI. SZÁM. Si le chemin de fer découvre ou suppose une perte partielle ou une avarie de la mar­chandise, ou si l'ayant-droit en allègue l'existence, il sera immédiatement dressé un procès-verbal par le chemin de fer pour constater l'état de la m irchandise, le montant du dommage, et autant que possible la cause de la perte partielle et de l'avarie, et l'époque à laquelle elles remontent. En cas de perte totale de la marchandise, il sera également dressé un procès­verbal. La vérification devra être faite conformément aux lois et règlements du pays oil elle a lieu. En outre tout intéressé sera en droit de demander la constatation judiciaire de l'état de la marchandise. Art. 26. Les actions contre les chemins de fer qui naissent du contrat de transport international n'appartiennent qu'à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, celui ci ne pourra intenter l'action que ni le destinataire l'a autorisé à le faire. Art. 27. Le Chemin de de fer qui a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusq'à la livraison. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la remise de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément à la lettre de voiture, et accepte l'obligation d'exécuter le transport en vertu de cette lettre. L'action fondée sur le contrat de transport international ne pourra, sauf le recours des chemins de ter entre eux, être intentée que contre la première administration ou celle qui aura reçu en dernier lieu la marchandise avec la lettre de voiture, ou contre l'administration sur le réseau de la quelle le dommage aura été occassionné. Le demandeur aura le choix entre les susdites administrations. L'action ne sera intentée que devant un tribunal siégeant dans l'État où l'administration actionnée aura son domicile, et qui sera compétent d'après les lois de cet Etat. Une fois l'action intentée, le droit d'option entre les chemins de fer mentionnés à l'alinéa 3 est éteint. Art, 28. Les réclamations fondées sur le contrat de transport, international pourront être formées contre une autre administration que celles désignées dans l'article 27, alinéa 3, lorsqu'elles se présentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions et que la demande principale soit fondée sur le même contrat de transport. Art. 29. Le chemin de fer. est responsable des agents attachés à son service et des autres per­sonnes qu'il emploie pour l'exécution du transport dont il s'est chargé. Art. 30. Le chemin de fer est responsable, sauf les dispositions contenues dans les articles ci après, du dommage résultant de la perte (totale ou particUe) ou de l'avarie de la marchandise, à partir de la eceptation au transport jusqu'à la livraison. Il sera déchargé de cette responsabilité

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