Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

98 DCCXXI. SZÁM. 30 Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage eti douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté. 4« Les dispositions sous 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces recipients doivent toujours être dé­clarés comme tels. 5° En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV. 6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou caveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses. 7* Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition. 8° Chaque colis isolé, ainsi que les paniers ou cuveaux arrimés, doivent porter sur une étiquette apparente avec le mot >irrflammable«, imprimé sur fond rouge, les mots »à porter à la main«. Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription : »à ranger avec précaution«. XXIII. Le transport d'huile de térébinthine et autres huiles de mauvaise odeur, ainsi que d'ammoniaque, n'est fait que dans des wagons découverts. Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déelares comme tels. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV. XXIV. Les substances arsenicales non liquides, notamment l'acide arsénieux (fumée arsenicale coagulée), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réaîgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), etc., ne sont admis au transport que 1° si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles et avec de la couleur noire a l'huile l'inscription: »arsenic (poison)«, et 2° si l'emballage est fait de la manière suivante : soit a) en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidés au moyen de cercles et les couvercles des caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux ou caisses intérieurs étant faits de bois fort et sec et garnis au dedans de toile serrée ou autre tissu serré de même genre ou b) en sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux simples de bois fort et sec, ou c) en cylindres de ferblanc soudés, revêtus d'un manteau de bois solide, dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles. XXV. Les substances arsenicales liquides, particulièrement les acides arsénieux, sont soumis aux dispositions spécifiées sous XXIV, 1 et sous XV, 1 et 3 (à l'exception de la disposition du 2 citée au 3). XXVI. Les autres produits métalliques vénéneux (couleurs et sels à base métallique, etc.), particulière­ment les produits mercuriels, tels que : sublimé, calomel, précipite blauc et rouge, cinobre les sels

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