Fekete Nagy, Antonius – Makkai, Ladislaus: Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia, usque ad annum 1400 p. Christum. (Budapest, 1941. Études sur l'Europe Centre-Orientale. 29.)
sation, auprés de qui il s'entremettait pour obtenir l'autorisation de s'établir et se portait garant en personne des impöts á payer. La société roumaine primitive ne connaissait pas de difiérences de classes sociales nettement marquées. A l'origine, tous les Roumains jouissaient des mémes droits civiques: c'était le ,,jus valachicum" qui s'imposait á eux tous. C'est du point de vue de l'admínistration de la justice et du point de vue du payement des impőts que le droit roumain assurait un traitement particulier aux Roumains. Leur premier privilége consistait en ceci que seul un tribunal composé de kénézes, de prétres roumains et de Roumains communs était compétent pour exercer la juridiction sur eux, conformément á leurs droits coutumiers. 2 4 L'autre privilége les exemptait des impőts en usage dans le pays: ils n'étaient tributaires que d'un mouton sur cinquante (quinquagesima) et d'un porc sur dix. Ces deux contributions n'étaient, á vrai dire, que le loyer des páturages pris á bail. 2 5 L'instítution du droit roumain, de mérne que celle du kénéziat, ont leurs origines dans les Balkans. 2 6 Cependant la Hongrie du moyen áge avait pour coutume politique de ne pas supprimer les organisations spéciales des peuples immigrés. Elle s'efforga au contraire de les incorporer dans l'ordre juridique hongrois. D'habitude les colons roumains avaient été établis dans des domaines appartenants á un des chateaux-forts du roi et ils étaient organisés dans des districts (districtus) indépendants, placés sous l'autorité des kénézes. Leur supérieur étrait le chátelain nőmmé par le roi qui représentaít auprés d eux son souverain dans les affaires administratives, juridiques et militaires. C'est le chátelain qui recevait les impőts des mains des kénézes, c'est lui qui présidait les assises du tribunal roumain autonome et conduisait á la guerre les troupes roumaines. 2 7 Nous ne savons pas au juste quel était le rőle des voivodes roumains que les chartes sígnalent sporadiquement dans la région de l'Ouest, mais il nous paraít vraisemblable qu'ils avaient les fonctions du chá2 4 Voir les documents nos. 88 (de 1352), 112 (de 1360), 124 (de 1363), 188 (de 1371), 189 (de 1371), 240 (de 1378) etc. 2 5 Voir les documents nos. 12 (de 1256), 14 (de 1262), 20 (de 1292), 42 (de 1331), 94 (de 1355), 97 (de 1357) etc. et dans l'index les expressions ..quinquagesima" et „decima porcorum". 2 6 Cf. Dragomir, o. c. p. 290. 2 7 Voir par exemple les documents nos. 424 (de 1394), 112 (de 1360) no. 121 (de 1362).