Törvényhozók lapja, 1936 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1936 / 13-14. szám - Institut national des assurances sociales de Hongrie

Institut national des assu­rances sociales de Hongrie Dans le cadre de l'Institut National ilya trois branches d'assurances sociales, c'est-á-dire 1) l'assurance-acci­dents; 2) l'assurance maladie-maternité; 3) l'assurance invalidité-vieillesse décés. I. ASSURANCE-ACCIDENTS L'asstirance-accidents obligatoire est entrée en vi­gueur en 1907, aux termes de la loi n° XIX de la mérne année, qui a centrálisé et unitié l'assurance-maladie déjá existante et remontant á 1891. Actuellement, l'as­surance-accidents et maladie est régié par la loi nu XXI de 1927 et ses dispositions complémentaires et modifi­catrices. L'assurance est obligatoire — sans distinction de sexe, d'áge et de nationalité — pour tous les travaii­leurs salariés de l'industrie et du commerce. L'Institut National des assurances sociales veille á la couverture des dépenses de l'assurance-accidents en deux branches séparees, une branche générale et une branche miniére. Les frais de l'assurance-accidents sont exculsive­ment á la charge des employeurs, hormis les cas d'as­surance facultative. L'assurance-accidents indemnise la perte ou la ré­duciiun de la capacité de gain provoquée par un acci­dent du travail ou par une maladie professionnelle spé­cifiée. L'assuré et les membres de sa famille ont droit aux indemnités. Celles-ci comprennent des prestations en espéces ou en nature. Actuellement, en cas d'accident de travail, l'assuré redőit les prestations suivantes: 1. traitement médicol, mé­dicaments, appareils thérapeutiques nécessaires; 2. in­demnité de maladie pendant les vingt premiéres semai­nes, du montant prescrit par l'assurance-maladie (pré­sentement, 50 pour cent du salaire journalier moyen); 3. á partir de la cessation du paiment de l'indemnité de maladie et jusqu'á la fin du traitement, une rente de traitement, égale á la rente totale (662/3 pour cent de la rémunération de base de l'assuré); 4 á partir de la ces­sation du paiement de la rente de traitement, rente to­tale ou partielle pour la durée de l'incapacité de gain ou de la réduction de la capacité de gain respectivement. La rente viagére est de deux tiers de la rémunération de base de l'assuré, c'est-á-dire de la rémunération re^ue pendant les 52 semaines précédant immédiatement l'ac­cident; mais elle ne peut étre prise en compte que jus­qu'á concurrence de 3.600 pengő par an. En cas de décés de l'assuré, les membres de la famille ont droit aux prestations suivantes: 1. indemnite funéraire, d'un montant égal á trente fois le salaire journalier moyen du décédé; 2. rente annuelle, calculée depuis le jour du décés. La rente annuelle de la veuve, jusqu'á son décés ou son remariage, est égale á 20 pour cent de la rémunération de base de son mari décédé. Les enfants légitimes ou légitimés d'un assuré dé­cédé recovient, jusqu'á l'áge de 16 ans révolus (jusqu'á l'áge de 24 ans en cas d'enseignement professionnel ou de continuation d'études', á titre de rente annuelle, 15 pour cent de la rémunération de base de l'assuré. S t a t i s t i q u e. Le nombre des accidents déclarés était dans la branche générale d'accidents 20.606 (en 1933: 10.100) et dans la branche des mines 6262 (1933: 5681). Ensuite on a déclaré á l'Institut 88 maladies pro­fessionnelles. , L'effectif des reníiers de la branche générale d'ac­cidents était le 31 décembre 1934:12.957 et la somme mensuelle des rentes de cetté branche s'élevait á P 436.163 (par an 5,233.959) c'est-á-dire P 63.555 (par an 762.673) dans la branche des mines. Le nombre des rentiers de la derniére branche était 2.090. Les frais de l'assurance-accidents était P 6,875.664 (1933:7,627.623) dans la branche générale et dans la branche des mines P 1,000.839 (1933:1,183.170). II. ASSURANCE-MALADIE. Le cercle des assurés assujettis á l'assurance-mala­die est le mérne que pour l'assurance-accidents, á l'ex­ception des travailleurs non manuels dont la rémuné­ration dépasse 300 pengő par mois ou 3.600 pengő pai an. La gestion de l'assurance est confiée á l'Institut na­tional des assurances sociales et á ses organes locaux, les caisses de district et les caisses d'entrepise. En de­hors de l'Institut national des assurances sociales, il a été établi plusieurs institutions spéciales en nombre 33 qui sont chargées de l'assurance pour certaines catégo­ries de travailleurs salariés: 'En 1934. il y avait 1.002.000 d'assurés-maladie dont 643.00 appartenait á l'Institut national des assurances sociales. Les ressources sont constituées par les cotisations égales des employeurs et des ouvriers. L'État contribue aux frais de gestion de l'assurance-maladie. Le taux de la cotisaíion varié selon les classes de salaire et il est fixé á 6% du salaire moyen de l'assuré. Pour les gens de maison qui sont assurés auprés de l'Institut national, il faut payer, pour chaque employé de maison, 10 fillér par pour, c'est-á-dire 3 pengő par mois. L'assurance-maladie accorde des prestations en cas de maladie, de maternité et de décés. En cas de maladie, l'assuré a droit aux prestations suivantes: 1. traitement médical et pharmaceutique, y compris les appareils thérapeutiques, bains, eaux miné­rales, etc, depuis le premier jour de la maladie et pen­dant une année au plus; 2. indemnité de maladie, fixée á 50 pour cent du salaire journalier moyen, á partir du quatriéme jour de l'incapacité de travail et pendant une année au plus. En cas d'hospitalisation de l'assuré, sa famille redőit une allocation égale á la moitié de l'in­demnité de maladie. Les membres de la famille ont droit á l'assistance médicale et pharmaceutique á partir de premier jour de la maladie et pendant une année au plus. En cas de maternité, les femmes assurées ont droit aux prestations suivantes: 1. assistance et traitement obstétricaux; 2. indemnité de grossesse pendant les six derniéres semaines de celle-ci, égale á la moitié du sa­laire journalier moyen; 3. indemnité d'accouchement pendant six semaines aprés les couches, égale á la moi­tié du salaire journalier moyen; 4. indemnité d'allaite­ment de 0.60 pengő par jour, pendant les douze semai­nes suivant la cessation de l'indemnité d'accouchement, lorsque l'assurée nourrit eile-méme son enfant. La femme de l'assuré a droit á l'assistance-mater­nité suivante: soins d'un médicin ou d'une sage-femme; 134

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